Document officiel

Code de déontologie des praticiens FFMBE

Code de déontologie des praticiens du bien-être adhérents à la Fédération Française des Métiers du Bien-Être. Ce code développe les principes énoncés dans la charte déontologique en règles précises applicables à l'exercice quotidien de la pratique. Il constitue un référentiel d'auto-évaluation pour le praticien et un cadre d'instruction pour la commission éthique.

Code de déontologie
Version1.0
Mise à jour2026-05-18
RéférenceFFMBE-CODE-2026-004

Préambule. Là où la charte déontologique formalise dix engagements opposables sous une forme synthétique, le présent code en développe les implications concrètes en règles précises. Il s'adresse à chaque praticien dans son exercice quotidien : situations courantes, cas limites, dilemmes éthiques. Il sert également de référentiel à la commission éthique lorsqu'elle instruit un signalement.

Le code n'a pas vocation à être exhaustif. Les situations non prévues s'apprécient à la lumière des principes généraux qu'il énonce. En cas de doute, le praticien sollicite l'avis de la commission éthique ou d'un confrère expérimenté avant d'agir.

Titre I

Principes fondamentaux

Article 1 — Primauté de l'intérêt de la personne accompagnée

Le praticien exerce son activité dans l'intérêt premier de la personne qu'il accompagne. Toute autre considération (financière, commerciale, personnelle) cède devant cet intérêt. Le praticien renonce à un accompagnement dès lors que celui-ci entre en conflit avec cet intérêt.

Article 2 — Conscience professionnelle

Le praticien exerce avec conscience, honnêteté et soin. Il maintient à jour ses compétences, sollicite une supervision lorsqu'il en éprouve le besoin et n'engage aucune intervention dépassant son champ de qualification.

Article 3 — Indépendance du jugement

Le praticien préserve son indépendance de jugement vis-à-vis des pressions commerciales, des modes passagères et des sollicitations susceptibles d'altérer son discernement professionnel. Il refuse les avantages en nature ou en numéraire conditionnés à la prescription de produits ou à l'envoi de clientèle vers des prestataires tiers.

Article 4 — Respect du cadre légal

Le praticien exerce dans le strict respect du droit applicable, en particulier du code de la santé publique, du code de la consommation, des dispositions relatives à la protection des données personnelles et à la lutte contre les dérives sectaires.

Titre II

Devoirs envers les personnes accompagnées

Article 5 — Information préalable

Avant tout engagement, le praticien informe la personne accompagnée de la nature de sa discipline, de ses contours non médicaux, du déroulement et de la durée des séances, des tarifs et des modalités d'annulation. Cette information est claire, accessible et conservée par écrit (fiche d'information, page d'accueil du site, livret du cabinet).

Article 6 — Consentement libre et éclairé

Le praticien recueille le consentement de la personne avant tout acte. Pour les mineurs, il sollicite l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale. Pour les personnes sous protection juridique, il s'assure du consentement du tuteur ou du curateur dans les conditions légales.

Article 7 — Respect de la dignité et de l'autonomie

Le praticien respecte la dignité, les choix de vie, les croyances et les convictions de la personne accompagnée. Il s'abstient de tout jugement moral et de toute tentative d'imposer ses propres valeurs ou références spirituelles.

Article 8 — Interdiction de l'emprise

Le praticien refuse toute relation d'emprise, de dépendance affective ou de manipulation. Il favorise au contraire l'autonomie progressive de la personne accompagnée et veille à éviter la dépendance excessive à sa prestation.

Article 9 — Interdiction des relations privées inappropriées

Aucune relation à caractère sexuel ou affectif entre le praticien et la personne accompagnée n'est admise, ni pendant l'accompagnement, ni pendant un délai raisonnable suivant sa conclusion. Le manquement à cette règle entraîne la radiation immédiate du Répertoire National, indépendamment des poursuites pénales encourues.

Article 10 — Secret professionnel

Le praticien respecte le secret sur l'ensemble des informations confiées par la personne accompagnée. Il ne communique aucune information identifiante à un tiers sans consentement écrit, sauf cas prévus par la loi. La levée du secret pour des cas de péril imminent ou de signalement obligatoire est strictement encadrée par les dispositions légales.

Article 11 — Confidentialité des séances

Les séances se déroulent dans un cadre confidentiel, à l'abri des regards et des écoutes extérieures. Aucun enregistrement audio ou vidéo n'est réalisé sans accord écrit préalable de la personne. Les notes professionnelles éventuelles sont conservées sous clé ou dans un système informatique sécurisé.

Article 12 — Protection des données personnelles

Le praticien limite la collecte de données personnelles à ce qui est strictement nécessaire à l'accompagnement. Il informe la personne de la finalité du traitement, de la durée de conservation et de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement. Il met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à la sécurité des données.

Titre III

Cadre légal et limites professionnelles

Article 13 — Interdiction du diagnostic

Le praticien s'interdit de poser un diagnostic médical, psychologique ou psychiatrique. Il s'abstient également de toute formulation qui pourrait être perçue comme un diagnostic (par exemple : « vous avez tel trouble », « votre énergie indique tel déséquilibre interne caractéristique d'une pathologie nommée »).

Article 14 — Interdiction de la prescription

Le praticien ne prescrit aucun médicament, aucun examen biologique ou d'imagerie, aucune intervention chirurgicale ou paramédicale. Il ne suggère ni n'incite à l'arrêt d'un traitement médical en cours.

Article 15 — Orientation systématique vers le médecin

Le praticien oriente sans hésitation la personne accompagnée vers un médecin lorsqu'il constate ou suspecte un signe clinique inquiétant. L'orientation est formulée explicitement, sans détour ni euphémisme, et notée au dossier de l'accompagnement.

Article 16 — Respect du périmètre disciplinaire

Le praticien n'exerce que dans les disciplines pour lesquelles il dispose d'une qualification reconnue. L'extension à une nouvelle discipline suppose une nouvelle qualification et une mise à jour de l'inscription au Répertoire National.

Article 17 — Refus de toute promesse de guérison

Le praticien s'abstient de toute promesse de guérison, d'amélioration garantie ou d'effet déterminé sur une affection médicale. Il communique uniquement sur les objectifs propres à sa discipline (détente, gestion du stress, exploration personnelle, soutien dans une transition) sans empiéter sur le champ médical.

Article 18 — Vigilance sur les dérives sectaires

Le praticien est vigilant à l'égard de tout discours ou pratique pouvant relever d'une dérive sectaire : promesse de guérison miraculeuse, isolement progressif de la personne accompagnée, demande financière disproportionnée, requalification des médecins et soignants comme « adversaires ». Toute situation préoccupante est signalée à la commission éthique et, le cas échéant, aux autorités compétentes.

Titre IV

Communication, publicité, démarchage

Article 19 — Sincérité de la communication

Toute communication professionnelle (site internet, plaquette, réseaux sociaux, signalisation) reflète fidèlement la nature de la pratique, les qualifications du praticien et les modalités de l'accompagnement. Les affirmations à caractère scientifique non étayées sont proscrites.

Article 20 — Refus du témoignage instrumentalisé

Le praticien ne sollicite pas de témoignages contre rémunération ou avantage. Tout témoignage publié recueille l'accord écrit de la personne, indique sa nature volontaire et peut être retiré à tout moment sur simple demande. Les témoignages mentionnant des résultats médicaux sont proscrits.

Article 21 — Démarchage et concurrence déloyale

Le praticien s'abstient de tout démarchage agressif, de toute captation de clientèle au préjudice d'un confrère, et de toute fausse comparaison avec des prestations concurrentes. Il ne sollicite pas de témoignages négatifs sur des confrères.

Article 22 — Usage des titres et des mentions fédérales

Le praticien utilise correctement les titres et mentions fédérales : « Praticien certifié — adhérent FFMBE », sans suggestion d'une reconnaissance officielle non délivrée. Il s'abstient en particulier de tout usage du terme « thérapeute » seul, susceptible d'introduire une confusion avec une profession réglementée.

Article 23 — Présence en ligne

Le praticien veille à la cohérence de sa présence sur internet et les réseaux sociaux avec les exigences du présent code. Il modère les commentaires reçus pour s'assurer du respect des principes (interdiction des promesses de guérison, du dénigrement de confrères, etc.). Il retire les contenus tiers contraires à ces principes apposés sur ses pages.

Titre V

Cabinet, équipements et hygiène

Article 24 — Local d'exercice

Le praticien exerce dans un local adapté à sa discipline, garantissant la confidentialité des échanges, le confort de la personne accompagnée et le respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap est recherchée dans les limites des contraintes du local.

Article 25 — Matériel et hygiène

Le matériel utilisé est entretenu, désinfecté et renouvelé selon les bonnes pratiques de la discipline. Le linge en contact direct avec la personne accompagnée (drap, serviettes) est changé entre deux consultations. Les pratiques manuelles s'accompagnent d'un lavage des mains et, le cas échéant, du port de gants à usage unique.

Article 26 — Conservation des produits

Les produits éventuellement utilisés (huiles essentielles, huiles végétales, pierres, cartes, instruments) sont conservés selon les recommandations du fabricant et tenus hors d'atteinte des enfants en consultation. Les dates de péremption sont respectées.

Titre VI

Honoraires et facturation

Article 27 — Affichage des tarifs

Les tarifs en vigueur sont affichés en cabinet et accessibles sur la communication professionnelle. Toute modification de tarif est portée à la connaissance des consultants réguliers dans un délai raisonnable avant son application.

Article 28 — Note d'honoraires

Le praticien remet systématiquement une note d'honoraires conforme aux obligations comptables et fiscales applicables à son statut juridique. La note précise la nature de la prestation, sa date, son tarif et l'identité du praticien.

Article 29 — Refus des pratiques commerciales abusives

Le praticien s'abstient de toute pratique commerciale abusive : engagement à un nombre minimum de séances comme condition d'accompagnement, paiement anticipé de cycles longs sans possibilité d'interruption, frais d'annulation disproportionnés, frais cachés.

Article 30 — Vente de produits accessoires

La vente accessoire de produits (huiles essentielles, livres, supports pédagogiques) est admise dans un cadre transparent : information sur la marge éventuelle, absence d'obligation d'achat, distinction nette entre la prestation principale et la transaction commerciale.

Titre VII

Relations professionnelles et confraternité

Article 31 — Respect des confrères

Le praticien respecte ses confrères, qu'ils exercent la même discipline ou une autre discipline reconnue. Il s'abstient du dénigrement et favorise les coopérations dans l'intérêt des personnes accompagnées.

Article 32 — Articulation avec les professionnels de santé

Le praticien favorise l'articulation avec les professionnels de santé lorsque c'est dans l'intérêt de la personne accompagnée. Il échange, sur autorisation écrite préalable, des informations utiles au suivi global. Il s'abstient de dévaloriser les prises en charge médicales auprès des consultants.

Article 33 — Signalement d'un manquement confraternel

Le praticien qui constate un manquement grave au présent code de la part d'un confrère adhérent en informe la commission éthique par écrit motivé. Il s'efforce, lorsque le manquement est mineur et corrigible, d'en parler directement avec le confrère concerné avant tout signalement formel.

Article 34 — Reprise d'un accompagnement

Lorsqu'une personne accompagnée par un confrère sollicite un nouveau praticien, ce dernier s'assure que la transition se fait avec le consentement éclairé de la personne et, lorsque c'est possible, après échange avec le précédent praticien dans le respect du secret.

Titre VIII

Formation continue et supervision

Article 35 — Obligation annuelle

Le praticien s'engage à suivre un minimum de quinze heures de formation continue par année civile au titre du maintien des compétences. Les justificatifs sont transmis à la Fédération lors du renouvellement de l'adhésion.

Article 36 — Diversité des modalités

La formation continue peut prendre des formes variées : modules pédagogiques formels, journées d'études, séminaires inter-disciplines, supervisions individuelles ou de groupe, lectures professionnelles donnant lieu à compte-rendu. Les modalités acceptées sont précisées par la commission qualité.

Article 37 — Supervision recommandée

La supervision régulière de la pratique est fortement recommandée à tout praticien, en particulier dans les premières années d'exercice et pour les disciplines à forte exposition émotionnelle (art-thérapie, hypnose, EMDR, EFT, doula). Les groupes de supervision entre pairs constituent un cadre privilégié.

Titre IX

Publics particuliers et situations sensibles

Article 38 — Mineurs

L'accompagnement d'un mineur est soumis à l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. La présence d'un adulte référent peut être requise selon l'âge et la nature de l'accompagnement. Tout signe de mise en danger du mineur est signalé aux autorités compétentes (cellule de recueil des informations préoccupantes du département).

Article 39 — Personnes vulnérables

L'accompagnement d'une personne sous protection juridique requiert l'information préalable du tuteur ou du curateur dans les conditions prévues par la loi. Le praticien adapte son accompagnement à la situation et oriente sans délai en cas de besoin médical ou social.

Article 40 — Femmes enceintes et périnatalité

L'accompagnement des femmes enceintes respecte les contre-indications spécifiques à chaque discipline. Le praticien établit un dialogue avec la sage-femme ou l'obstétricien suivant la grossesse, sur autorisation préalable de la femme. L'accompagnement de la périnatalité reste complémentaire du suivi médical, jamais substitutif.

Article 41 — Personnes en situation de souffrance psychique

Le praticien identifie les signes de souffrance psychique aiguë (idéations suicidaires, états dépressifs majeurs, troubles dissociatifs) et oriente sans délai vers un médecin ou un psychiatre. Il n'engage pas d'accompagnement sur ces situations qui dépassent son champ.

Article 42 — Personnes atteintes d'affections graves

L'accompagnement d'une personne traversant une affection grave (cancer, maladie chronique évolutive, fin de vie) est complémentaire du suivi médical, jamais substitutif. Le praticien sollicite, dans la mesure du possible, un échange avec l'équipe médicale et adapte son intervention au plan de soin global.

Article 43 — Situations de violence

Lorsqu'une situation de violence subie ou exercée est révélée pendant un accompagnement, le praticien oriente la personne vers les structures compétentes (associations spécialisées, services de police ou de gendarmerie, services sociaux). Il signale aux autorités les situations de mise en danger d'un mineur ou d'une personne vulnérable, conformément à l'obligation légale.

Titre X

Tenue documentaire et fin d'accompagnement

Article 44 — Notes professionnelles

Le praticien peut tenir des notes professionnelles sur les accompagnements engagés. Ces notes restent sa propriété et sont conservées sous clé ou dans un système informatique sécurisé. La personne accompagnée dispose d'un droit d'accès dans les conditions prévues par le RGPD.

Article 45 — Durée de conservation

Les données nominatives sont conservées pendant la durée nécessaire à l'accompagnement, augmentée d'une période de prescription raisonnable (généralement cinq ans après la dernière séance). Au-delà, elles sont anonymisées ou détruites de manière sécurisée.

Article 46 — Fin d'accompagnement

L'accompagnement prend fin à l'initiative de la personne accompagnée à tout moment, à l'initiative du praticien lorsque celui-ci constate qu'il n'est plus en mesure de tenir le cadre déontologique, ou par accord mutuel lorsque les objectifs initiaux ont été atteints. La fin d'accompagnement est notifiée explicitement.

Article 47 — Cessation d'activité

En cas de cessation d'activité (retraite, reconversion, maladie de longue durée), le praticien informe ses consultants en cours, oriente vers un confrère lorsque c'est possible et transmet les éventuelles notes professionnelles aux intéressés dans les conditions prévues par le RGPD.

Titre XI

Dispositions finales

Article 48 — Articulation avec la charte déontologique

Le présent code développe et précise les engagements énoncés dans la charte déontologique fédérale. En cas de divergence d'interprétation, la lecture la plus protectrice pour la personne accompagnée prévaut.

Article 49 — Évolution du code

Le code de déontologie est révisable par décision du Conseil fédéral sur proposition de la commission éthique, après consultation des adhérents. Toute modification substantielle est notifiée et entre en vigueur dans un délai de trois mois suivant la publication.

Article 50 — Consultation et conseil éthique

En cas de doute sur l'application du présent code à une situation particulière, le praticien peut solliciter l'avis consultatif de la commission éthique. La saisine est confidentielle et donne lieu à une réponse écrite dans un délai raisonnable. La consultation préalable de bonne foi est prise en compte lors d'une éventuelle instruction ultérieure.

Citer ce document

Fédération Française des Métiers du Bien-Être, Code de déontologie, FFMBE-CODE-2026-004, version 1.0, mai 2026. Disponible sur federation-metiers-bien-etre.fr/code-deontologie/.

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